Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.195.27 Accord du 6 septembre 1968 entre la Suisse et la Malaisie relatif aux transports aériens réguliers

0.748.127.195.27 Accordo del 6 settembre 1968 concernente i trasporti aerei fra la Svizzera e la Malesia

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. XVIII

Chaque Partie Contractante pourra, en tout temps, notifier à l’autre Partie Contractante son désir de mettre fin au présent Accord. Le même avis sera donné simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Lorsque cette notification aura été faite, l’Accord prendra fin douze mois après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie Contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, l’avis de dénonciation sera réputé reçu quatorze jours après la date à laquelle il aura été reçu par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

Art. XVIII

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra la disdetta del presente accordo. La notifica va gatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. In tal caso l’accordo cessa 12 mesi dopo la ricezione della notifica, sempreché nel frattempo la disdetta non sia stata ritirata di comune intesa. Qualora l’altra Parte non confermasse la ricezione della notifica, si reputa che essa l’abbia ricevuta dopo 14 giorni dalla sua consegna all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.