0.748.127.194.94 Accord du 31 août 1961 entre la Confédération Suisse et la République de Libéria relatif à l'établissement et à l'exploitation de services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà
0.748.127.194.94 Accordo del 31 agosto 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Liberia concernente l'allestimento e l'esercizio dei servizi aerei tra i loro singoli territori e oltre
Art. VII
Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes:
- a.
- Les tarifs seront, si possible, fixés entre les entreprises désignées après consultation d’autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, dans le cadre de l’Association du transport aérien international. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Si les autorités aéronautiques d’une partie contractante n’approuvent pas ces tarifs, elles le notifieront par écrit aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, dans les quinze jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir.
- b.
- Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir.
- c.
- En dernier ressort, le différend sera soumis à l’arbitrage, prévu à l’art. XII du présent accord.
- d.
- Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément au présent article ou à l’art. XII ci‑après.
Art. VII
Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorchè compilate sulla base di tutti gli elementi utili – compresi il costo dell’esercizio, un beneficio adeguato e le caratteristiche dei voli – e devono corrispondere alle tariffe riscosse dalle imprese d’aerotrasporti che già esercitassero quelle linee completamente o in parte. Le tariffe saranno formate giusta le disposizioni seguenti:
- a.
- Le tariffe devono essere possibilmente stabilite di comune intesa tra le imprese designate, consultate le altre imprese che già esercitassero in tutto o in parte la stessa linea. L’intesa, ove ciò sia possibile, dev’essere conseguita nel quadro dell’Associazione del traffico aereo internazionale. Le tariffe così stabilite saranno proposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti. Le autorità aeronautiche di una Parte, se non approvano le tariffe, ne danno comunicazione scritta alle autorità aeronautiche dell’altra, entro quindici giorni dalla data in cui le tariffe erano state proposte all’approvazione od entro un altro termine da stabilire.
- b.
- Se le imprese designate non arrivano a un’intesa, o se le autorità aeronautiche d’una Parte non approvano le tariffe, la soluzione va ricercata mediante accordi tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
- c.
- Permanendo delle divergenze, si deve ricorrere alla procedura arbitrale disposta all’articolo XII.
- d.
- Durante l’allestimento di una nuova tariffa, conforme alle disposizioni del presente articolo, o dell’articolo XII, permangono in vigore le tariffe già applicate.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.