1. Les aéronefs d’une entreprise désignée d’une Partie contractante exploités sur des lignes aériennes internationales ainsi que les réserves de carburant et de lubrifiants, les autres fournitures techniques consommables, les pièces de rechange, les équipements normaux et les provisions de bord embarqués dans les aéronefs d’une entreprise d’une Partie contractante autorisés à exploiter les routes et services prévus dans le présent Accord, sont exonérés sur une base de réciprocité, à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante ou au départ de celui-ci, de l’ensemble des droits de douane, accises, frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux ou locaux similaires, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées ou consommées par de tels aéronefs lors du survol de ce territoire.
2. Les carburants, lubrifiants, fournitures techniques consommables, pièces de rechange, équipements normaux et provisions de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante par l’autre Partie contractante ou ses ressortissants et uniquement destinés à être utilisées par les aéronefs de l’entreprise de cette Partie contractante, sont exonérés sur une base de réciprocité, à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante ou au départ de celui-ci, de l’ensemble des droits de douane, accises, frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux ou locaux.
3. Les carburants, lubrifiants, autres fournitures techniques consommables, pièces de rechange, équipements normaux et provisions de bord embarqués dans les aéronefs de l’entreprise désignée d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante et utilisés dans les services aériens internationaux, sont exonérés sur une base de réciprocité, à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie contractante ou au départ de celui-ci, de l’ensemble des droits de douane, accises, frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux ou locaux.
4. L’équipement normal de bord, ainsi que les matériels et les approvisionnements retenus à bord des aéronefs de l’entreprise désignée de chaque Partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de cette Partie contractante. En ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance de ses autorités douanières jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire de ladite Partie contractante ou qu’il en soit disposé autrement conformément aux règlements douaniers.
5. Les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, de même que tout véhicule, matériel et équipement qui est utilisé pour des besoins commerciaux et opérationnels à l’intérieur de l’aéroport, sont exonérés sur une base de réciprocité de l’ensemble des droits de douane et/ou taxes, à la condition que ces matériels et équipements servent au transport des passagers et du fret.
1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte e all’uscita da esso, gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali dall’impresa designata di una Parte nonché le riserve di carburante e lubrificanti, le altre riserve di materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, le attrezzature normali di bordo e le provviste trasportati a bordo di tali aeromobili autorizzati a effettuare i servizi aerei previsti dal presente Accordo sono esentati, sulla base del principio di reciprocità, da ogni dazio, tassa, tassa di ispezione o altre tasse e dazi nazionali e locali, anche se tali riserve e provviste a bordo di tali aeromobili vengono usate o consumate durante il volo sopra questo territorio.
2. Il carburante, i lubrificanti, le riserve di materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, le attrezzature normali di bordo e le provviste importati da una Parte o da suoi cittadini nel territorio dell’altra Parte e destinati unicamente ad essere utilizzati dagli aeromobili dell’impresa designata da questa Parte sono esentati, sulla base del principio di reciprocità, da ogni dazio, tassa, tassa di ispezione o altre tasse e dazi nazionali e locali.
3. Il carburante, i lubrificanti, le altre riserve di materiale tecnico di consumo, i pezzi di ricambio, le attrezzature normali di bordo e le provviste presi a bordo di un aeromobile di un’impresa designata di una Parte sul territorio dell’altra Parte e che vengono utilizzati nell’ambito dei servizi internazionali sono esentati, sulla base del principio di reciprocità, da ogni dazio, tassa, tassa di ispezione o altre tasse e dazi nazionali e locali.
4. Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle impresa designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.
5. I documenti necessari alle imprese designate inclusi i biglietti di transito, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, come anche i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati da tali imprese per fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, sono esentati da dazi e/o altre tasse, a condizione che detto materiale e attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.