1. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont les droits suivants sur le territoire de l’autre Partie contractante:
a. le droit d’établir des bureaux, y compris des bureaux hors réseau, en vue de la promotion, de la vente et de la gestion de prestations transport aérien;
b. le droit de procéder à la vente et à la commercialisation de prestations de transport aérien à toute personne directement et à leur discrétion par l’entremise de leurs agents ou d’intermédiaires en utilisant leurs propres documents de transport.
2. Sous réserve du respect des lois et des règlements de l’autre Partie contractante relatifs à l’entrée, à la résidence et à l’emploi, les entreprises désignées par chaque Partie contractante pourront établir et maintenir sur le territoire de cette autre Partie, leur personnel de direction, commercial, technique, opérationnel propre, ainsi que tout autre collaborateur spécialisé que les entreprises désignées considèrent comme raisonnablement nécessaires pour fournir des services de transport aérien. Conformément à ces lois et règlements, chaque Partie contractante accordera avec le délai minimal aux représentants et au personnel prévus au présent alinéa les autorisations d’emploi, visas de visiteur et autres documents similaires nécessaires.
3. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante ont le droit de vendre des prestations de transport aérien, et toute personne est libre de les acheter, en monnaie locale ou en devises étrangères convertibles. Chaque Partie contractante autorise les entreprises désignées de l’autre Partie contractante à convertir leurs fonds en toute monnaie librement convertible et de les transférer à leur guise à partir du territoire de l’autre Partie contractante. Sous réserve des lois, règlements et politiques de l’autre Partie contractante, la conversion et le transfert de fonds acquis dans l’exercice ordinaire de leurs opérations sont autorisés aux taux de change pratiqués au moment de la présentation de la demande de conversion ou de transfert et ne sont soumis à aucun frais sauf ceux qui portent sur les commissions normales perçues pour de telles transactions.
4. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante sont autorisées à régler à leur gré les dépenses locales, y compris l’achat de carburants, effectuées sur le territoire de l’autre Partie contractante, en monnaie locale ou, à condition que cette pratique soit conforme à la réglementation locale portant sur les devises, en devises librement convertibles.
5. Les entreprises désignées de l’une ou de l’autre Partie contractante ont le droit de conclure des arrangements de coopération commerciale, notamment en matière de réservation de capacité et de partage de codes, ou d’autres arrangements commerciaux, avec des entreprises désignées de chaque Partie contractante ou avec des entreprises de pays tiers, sous réserve que ces dernières détiennent une autorisation d’exploitation appropriée.
1. Le imprese designate di ciascuna Parte godono dei seguenti diritti sul territorio dell’altra Parte:
2. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte in materia di entrata, permanenza e occupazione, le imprese designate di ciascuna Parte sono autorizzate a introdurre e mantenere sul territorio dell’altra Parte il personale amministrativo, commerciale, tecnico, operativo e di altro genere che sia loro necessario per garantire il servizio di trasporto aereo. Nel rispetto di dette leggi e regolamenti, ciascuna Parte deve rilasciare nel minor tempo possibile ai rappresentanti e al personale citato nel presente capoverso i permessi di lavoro, i visti o altri documenti simili.
3. Le imprese designate di ciascuna Parte sono autorizzate a vendere titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli nella valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati. Le Parti autorizzano le imprese designate dell’altra Parte a convertire le eccedenze realizzate sugli introiti in una qualsiasi valuta liberamente convertibile e a trasferirle, se lo desiderano, nel territorio dell’altra Parte. Fatte salve le leggi e i regolamenti nazionali e la politica dell’altra Parte, le eccedenze sugli introiti realizzate nell’ambito del normale esercizio possono essere convertite e trasferite al tasso di cambio valido al momento della domanda di conversione e di trasferimento e non possono essere applicate tasse di nessun tipo, ad eccezione delle commissioni normalmente previste per questo tipo di transazioni.
4. Le imprese designate di ciascuna Parte sono autorizzate a pagare per le spese effettuate nel territorio dell’altra Parte, incluso l’acquisto di carburante, con valuta locale oppure, se le prescrizioni monetarie locali lo permettono, con una valuta liberamente convertibile.
5. Le imprese designate di ciascuna Parte possono concludere con le imprese designate di ciascuna Parte oppure con imprese di trasporti aerei di uno Stato terzo, purché queste dispongano della corrispondente autorizzazione d’esercizio, accordi di marketing come accordi di prenotazione di capacità («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.