1. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale.
2. La dénonciation aura effet au terme de la période d’horaire pendant laquelle un délai de douze (12) mois se sera écoulé, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période.
3. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.
1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra l’intenzione di disdire il presente Accordo; la notifica va fatta simultaneamente all’OACI.
2. La disdetta diverrà effettiva alla fine di quel periodo d’orario, nel corso del quale sarà giunto a scadenza un termine di dodici (12) mesi, sempreché la disdetta stessa non sia stata frattanto revocata di comune intesa.
3. Qualora l’altra Parte non riscontrasse la notifica, si reputa l’abbia ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione da parte dell’OACI.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.