1. En cas de divergence ou de différend quant à l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent Accord, les Parties contractantes tenteront en premier lieu de régler cette divergence ou ce différend par voie de négociation.
2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par des consultations, elles peuvent convenir de soumettre le différend pour avis consultatif à une personne ou à un organisme.
3. Si aucun règlement ne peut être obtenu par voie de négociation, l’une ou l’autre des Parties contractantes pour soumettre le différend à la décision d’un tribunal composé de trois arbitres.
4. La Partie contractante qui déclenche la procédure d’arbitrage nomme son arbitre et notifie la nomination à l’autre Partie contractante par les voies diplomatiques. L’autre Partie contractante nomme son arbitre dans les soixante (60) jours et les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisième arbitre qui officiera en qualité de président du tribunal et ne doit pas avoir la nationalité de l’une des Parties contractantes.
5. Si la Partie contractante omet de désigner un arbitre dans le délai imparti, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai indiqué, la Partie contractante qui a déclenché l’arbitrage pourra demander, selon le cas, à ce que le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale nomme un ou des arbitres.
6. Le tribunal fixe les règles de la procédure d’arbitrage.
7. Les frais du tribunal seront partagés à parts égales entre les Parties contractantes.
8. Les Parties contractantes se conforment à toute décision rendue en vertu du présent article.
9. Chaque fois et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ou ses entreprises désignées ne se conforme pas aux décisions rendues par le tribunal, l’autre Partie contractante peut restreindre, suspendre ou retirer tous les droits qu’elle aura accordés en vertu du présent Accord.
1. In caso di controversie o vertenze in merito all’interpretazione, alla trasposizione o all’applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano in primo luogo a risolvere queste controversie o vertenze mediante negoziati.
2. Se non riescono a trovare un accordo per via negoziale, le Parti possono convenire di sottoporre la vertenza, per un parere, a una persona o un’istituzione.
3. Se i negoziati non permettono di raggiungere un accordo, ciascuna delle Parti può sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri.
4. La Parte che avvia la procedura arbitrale nomina il proprio arbitro e lo notifica per via diplomatica all’altra Parte. L’altra Parte nomina il proprio arbitro entro sessanta (60) giorni e i due arbitri così nominati designano un terzo arbitro che assume la presidenza del tribunale arbitrale e che non può essere cittadino di una delle due Parti.
5. Se la Parte omette di nominare un arbitro entro la scadenza stabilita o se il terzo arbitro non è nominato entro la scadenza stabilita, la Parte che ha avviato la procedura arbitrale può chiedere al presidente dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di nominare l’arbitro o gli arbitri.
6. Il tribunale arbitrale fissa le regole della procedura arbitrale.
7. Le spese del tribunale sono ripartite equamente fra le Parti.
8. Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.
9. Se e fintanto che una delle Parti o le sue imprese designate omettono di conformarsi alle decisioni del tribunale, l’altra Parte può limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o le prerogative concessi ai sensi del presente Accordo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.