Chaque Partie Contractante peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification est communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation a effet douze mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification est réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en a reçu communication.
Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare all’altra la disdetta del presente accordo. La notifica va fatta simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. Il tal caso l’accordo cessa 12 mesi dopo la ricezione della notifica, sempreché nel frattempo la disdetta non sia stata ritirata di comune intesa. Qualora l’altra Parte non confermasse la ricezione della notifica, si reputa che esse l’abbia ricevuta dopo 14 giorni dalla sua consegna all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.