1. Les tarifs de tout service convenu sont fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens.
2. Les tarifs mentionnés au par. 1 du présent article sont, si possible, fixés d’un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établie par l’organisme international qui règle normalement cette matière.
3. Les tarifs ainsi fixés sont soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord desdites autorités.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une Partie Contractante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s’efforcent de fixer le tarif par accord mutuel.
5. A défaut d’accord, le différend est soumis à l’arbitrage prévu à l’art. 15 ci‑après.
6. Les tarifs déjà établis restent en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou à l’art. 15 ci‑après.
1. Le tariffe sono fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e, in particolare, delle spese d’esercizio, della realizzazione d’un utile normale, delle tariffe in uso presso le altre imprese di trasporti aerei e delle caratteristiche presentate da ogni singolo servizio.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1, sono fissate, per quanto possibile, mediante accordo fra le imprese designate e dopo aver consultato le altre imprese di aerotrasporti che servono, completamente o parzialmente, le stesse linee. Le imprese designate devono, per quanto possibile, attuare tale accordo secondo la procedura d’allestimento delle tariffe praticata dall’organismo internazionale che di norma disciplina tale materia.
3. Le tariffe così fissate sono sottoposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti almeno trenta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Questo termine può essere ridotto in casi speciali, con riserva dell’accordo di dette autorità.
4. Se le imprese designate non possono accordarsi o se le autorità aeronautiche d’una delle Parti non approvassero la tariffa, le autorità aeronautiche delle due Parti cercheranno di compilare la tariffa esse stesse, di comune accordo.
5. Persistendo il disaccordo, la controversia è sottoposta alla procedura arbitrale conformemente all’articolo 15.
6. Le tariffe già stabilite restano in vigore fino a quando vengono fissate nuove tariffe, conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 15.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.