Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.192.32 Accord du 20 février 1975 sur le transport aérien entre la Confédération Suisse et le Canada

0.748.127.192.32 Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

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Art. VIbis

1.  Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord.

2.  Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes se conforment en particulier aux dispositions de la Convention relatives aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs12, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs13, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile14, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale15, signé à Montréal le 24 février 1988, de même qu’à toute autre convention multilatérale régissant la sécurité de l’aviation et liant les deux Parties.

3.  Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et membres d’équipage, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

4.  Dans la mesure où celles-ci s’appliquent à leur égard, les Parties contractantes se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, des exploitants d’aéronefs qui ont leur siège principal d’exploitation ou leur résidence permanente dans leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés dans leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.

5.  Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au par. 4 ci-dessus et prescrites par l’autre Partie contractante pour l’entrée, la sortie ou le séjour à l’intérieur de son territoire. Chaque Partie contractante veille à ce que soient effectivement appliquées sur son territoire des mesures adéquates pour assurer la protection des aéronefs et l’inspection des passagers, des membres d’équipage, des bagages de cabine, des bagages, du fret, et des provisions de bord, avant et durant l’embarquement et le chargement.

6.  Chaque Partie contractante examine favorablement toute demande qui lui est adressée par l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales et raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.

7.  En cas de capture ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou de tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers et des membres d’équipage, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et sans danger à cet incident ou menace d’incident.

8.  Lorsqu’une Partie contractante a des motifs sérieux de croire que l’autre Partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article, la première Partie contractante peut demander la tenue de consultations immédiates. L’incapacité de parvenir à une entente satisfaisante constitue un motif valable pour invoquer l’art. VI du présent Accord.

11 Introduit par la modification du 13 juin 2005, en vigueur depuis le 17 mai 2006 (RO 2006 3345).

12 RS 0.748.710.1

13 RS 0.748.710.2

14 RS 0.748.710.3

15 RS 0.748.710.31

Art. VI

1.  Le leggi i regolamenti e le procedure di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, l’entrata, la sosta e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale nonché l’esercizio e la navigazione di tali aeromobili, devono essere rispettati dall’impresa o dalle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza su tale territorio.

2.  Le leggi e i regolamenti di una Parte che disciplinano, sul suo territorio, le formalità di entrata, uscita e transito di passeggeri, le formalità di emigrazione e immigrazione nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, devono essere rispettati dall’impresa o dalle imprese designate dell’altra Parte e dagli equipaggi, dai passeggeri, dalle merci e dagli invii postali in transito, all’arrivo, all’uscita e durante la permanenza sul territorio di quest’altra parte.

3.  I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

4.  Nessuna Parte attribuisce alle le proprie imprese, rispetto a quelle designate dell’altra, una posizione di favore quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

8 Nuovo testo giusta la mod. del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).

 

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