1. Chaque Partie contractante s’efforce de veiller à ce que les redevances d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces redevances sont fondées sur des principes de saine économie.
2. Les redevances pour l’utilisation des aéroports, des installations de la navigation aérienne et des services offerts par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne doivent pas être supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti all’impresa designata dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.
2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti all’impresa designata dell’altra Parte non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.