1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéronautiques, aux membres d’équipage, aux aéronefs et à l’exploitation de l’entreprise désignée. Si, à la suite de telles consultations, une Partie contractante est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches qui sont nécessaires afin de se conformer à ces exigences minimales, et l’autre Partie contractante prendra les mesures appropriées pour y remédier. Si l’autre Partie contractante ne prend pas, dans un délai raisonnable, ou dans tous les cas dans les (15) jours, les mesures appropriées, cela justifie l’application de l’art. 7 du présent Accord.
2. Une Partie contractante pourra prendre les mesures prévues à l’art. 7 avant les consultations, si une action urgente est indispensable pour assurer la sécurité des services de vol.
3. Toute mesure appliquée par une Partie contractante en conformité avec les ch. 1 et 2 du présent article sera rapportée dès que l’autre Partie contractante sera en conformité avec les normes de sécurité du présent article.
7 Introduit par l'échange de notes, en vigueur depuis le 2 mars 2005 (RO 2005 1645).
1. Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra questa constatazione e i passi ritenuti necessari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Se l’altra Parte non prende siffatte misure entro un tempo adeguato, e in ogni caso entro 15 giorni, è giustificata l’applicazione dell’articolo 7 del presente Accordo.
2. Se è necessario agire immediatamente per garantire la sicurezza dell’esercizio, una Parte può adottare le misure secondo l’articolo 7 già prima di tali consultazioni.
3. Tutte le misure adottate da una Parte in conformità con i numeri 1 e 2 del presente articolo sono soppresse non appena l’altra Parte si conforma alle disposizioni sulla sicurezza del presente articolo.
8 Introdotto dallo scambio di note, in vigore dal 2 mar. 2005 (RU 2005 1645).
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