(1) Les Etats contractants veillent à ce que les prestataires de services de navigation aérienne formalisent les relations de travail jugées nécessaires à la coordination de leurs services dans l’espace aérien concerné par la voie d’accords écrits ou d’arrangements juridiquement équivalents.
(2) Les accords écrits ou arrangements juridiquement équivalents entre prestataires de services de la circulation aérienne relatifs aux services transfrontaliers dans l’espace aérien concerné sont approuvés par les Etats contractants concernés, après consultation du Conseil du FABEC. Une fois approuvés, ils sont communiqués au Conseil du FABEC.
(3) Dans le cas où sont conclus avec des Etats voisins des accords écrits ou des arrangements juridiquement équivalents portant sur la fourniture, en dehors de l’espace aérien concerné, de services de la circulation aérienne, le ou les Etats contractants concernés veillent à ce que de tels accords écrits ou arrangements juridiquement équivalents n’affectent pas le présent Traité et soient communiqués au Conseil du FABEC.