Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas l’infraction à l’article précédent s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que cette infraction soit réprimée.
Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois ou règlements qui auraient déjà été édictés ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats pour l’exécution de la disposition qui précède.
Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non reprima l’infrazione all’articolo che precede, s’impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perché tale infrazione sia repressa.
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le leggi o i regolamenti che già fossero stati o venissero promulgati nei loro Stati in esecuzione della disposizione che precede.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.