Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas les infractions à l’article précédent s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées.
Les hautes parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats pour l’exécution de la disposition précédente.
Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non reprima le infrazioni all’articolo precedente si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perchè dette infrazioni siano represse.
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le legge e i regolamenti che già fossero stati o che venissero emanati nei rispettivi Stati, in esecuzione della disposizione che precede.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.