1 Les unités monétaires dont il s’agit dans la présente convention s’entendent valeur or.
2 Ceux des Etats contractants où la livre sterling n’est pas employée comme unité monétaire se réservent le droit de convertir en chiffres ronds, d’après leur système monétaire, les sommes indiquées en livres sterling dans la présente convention.
3 Les lois nationales peuvent réserver au débiteur la faculté de se libérer dans la monnaie nationale, d’après le cours du change au jour de l’arrivée du navire au port de déchargement de la marchandise dont il s’agit.
Le disposizioni della presente Convenzione non modificano né i diritti né gli obblighi del vettore, quali risultano da qualsiasi legge attualmente in vigore, relativa alla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.