1 A l’expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée de commun accord entre lesdits gouvernements. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des Etats qui y prendront part et par le ministre des affaires étrangères de Belgique.
2 Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au gouvernement belge et accompagnée de l’instrument de ratification.
3 Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux Etats qui ont signé la présente convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, ledit gouvernement fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification.
Le disposizioni della presente Convenzione s’applicano a qualsiasi polizza di carico concernente un trasporto di merce fra porti di due Stati diversi, allorché:
indipendentemente dalla nazionalità della nave, del vettore, del caricatore, del destinatario o di qualsiasi altra persona interessata.
Ciascuno Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico suindicate.
Il presente articolo non infirma il diritto di uno Stato contraente d’applicare le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico cui non si applicano gli alinea precedenti.
12 Nuovo testo giusta l’art. 5 del Prot. del 23 feb. 1968, approvato dall’AF il 24 set. 1975, in vigore dal 23 giu. 1977 (RU 1977 1077 1074; FF 1975 I 917).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.