1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les art. 1 à 3 inclus.
2. Tout Etat contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
La presente convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati menzionati nell’articolo 8. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.