1. Dans les régions où la ligne côtière présente de profondes échancrures et indentations, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle‑ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être adoptée pour le tracé de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.
2. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s’écarter de façon appréciable de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà de ces lignes doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures.
3. Les lignes de base ne sont pas tirées vers ou à partir des éminences découvertes à marée basse, à moins que des phares ou des installations similaires se trouvant en permanence au‑dessus du niveau de la mer n’aient été construits sur ces éminences.
4. Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s’applique conformément aux dispositions du par. 1, il peut être tenu compte, pour la détermination de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région considérée et dont la réalité et l’importance sont clairement attestées par un long usage.
5. Le système des lignes de base droites ne peut être appliqué par un Etat de manière à couper de la haute mer la mer territoriale d’un autre Etat.
6. L’Etat riverain doit indiquer clairement les lignes de base droites sur des cartes marines, en assurant à celles‑ci une publicité suffisante.
1. Nelle regioni dove la linea costiera presenta golfi e insenature profondi, oppure qualora esistesse una fila d’isole nelle immediate vicinanze della costa, la linea base per l’estensione del mare territoriale può essere stabilita mediante il metodo delle rette congiungenti i punti più foranei.
2. Il tracciato di dette linee base non deve deviare troppo dalla direzione generale della costa, e le porzioni di mare tra questa e le linee devono essere connesse alla terraferma in modo sufficiente da poter essere sottoposte all’ordinamento concernente le acque interne.
3. Dette linee non possono essere tracciate da o fino a punti che emergono solamente a marea bassa a meno che su questi punti non siano costruiti fari o impianti simili che emergono costantemente dallo specchio d’acqua.
4. Stabilendo le linee base secondo il sistema delle rette, conformemente al numero 1, può essere tenuto conto degli interessi economici della regione interessata quando la loro esistenza e importanza sono dimostrate da lunga pratica.
5. Uno Stato non può, applicando il sistema delle rette, separare il mare territoriale d’un altro Stato dall’alto mare.
6. Lo Stato costiero deve indicare chiaramente nelle carte marine il tracciato delle linee base e garantire una pubblicazione sufficiente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.