1. Sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, l’Etat riverain peut exercer le contrôle nécessaire en vue:
2. La zone contiguë ne peut s’étendre au‑delà de 12 milles à partir de la ligne de base qui sert de point de départ pour mesurer la largeur de la mer territoriale.
3. Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, aucun de ces deux Etats n’aura le droit, à défaut d’accord contraire entre eux, d’étendre sa zone contiguë au‑delà de la ligne médiane dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.
1. Sulla zona di alto mare attigua a quello territoriale, lo Stato costiero può svolgere la vigilanza necessaria per:
2. La zona attigua non può superare la larghezza di 12 miglia misurate dalla linea base che stabilisce l’estensione del mare territoriale.
3. Salvo accordo contrario, gli Stati costieri adiacenti o dirimpettai non possono estendere la loro zona attigua oltre la mediana fra i punti delle linee base da cui si stabilisce il mare territoriale di ciascuno Stato.
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