1. La souveraineté de l’Etat s’étend, au‑delà de son territoire et de ses eaux intérieures, à une zone de mer adjacente à ses côtes, désignée sous le nom de mer territoriale.
2. Cette souveraineté s’exerce dans les conditions fixées par les dispositions des présents articles et par les autres règles du droit international.
1. La Sovranità di uno Stato si estende oltre il territorio e le acque interne sulla zona di mare adiacente alle coste e chiamata mare territoriale.
2. Detta sovranità si esercita secondo le condizioni stabilite nella presente convenzione e le norme del diritto internazionale.
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