1 Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à autorisation de l’autorité compétente.
2 L’autorisation est accordée seulement s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement. A ces fins, des obligations ou conditions peuvent être imposées.
3 En autorisant une manifestation nautique, l’autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions du présent Règlement si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.
I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti senza licenza di navigazione, sono sottoposti a permesso da parte dell’autorità competente che stabilirà anche le modalità e le prescrizioni necessarie.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.