Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 63 Manifestations nautiques

1 Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à autorisation de l’autorité compétente.

2 L’autorisation est accordée seulement s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement. A ces fins, des obligations ou conditions peuvent être imposées.

3 En autorisant une manifestation nautique, l’autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions du présent Règlement si la sécurité de la navigation n’en est pas affectée.

Art. 64 Trasporti speciali

I trasporti mediante battelli o convogli che non possono ottemperare alle prescrizioni sulla circolazione, come pure i trasporti di impianti galleggianti e di natanti senza licenza di navigazione, sono sottoposti a permesso da parte dell’autorità competente che stabilirà anche le modalità e le prescrizioni necessarie.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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