Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 51 Comportement pour éviter des remous

1 Les bateaux doivent adapter leur vitesse afin d’éviter la formation de remous ou d’effets de succion qui pourraient endommager les bateaux en stationnement ou faisant route ou les installations. Ils doivent notamment réduire leur vitesse à temps, en tenant compte des dimensions et des caractéristiques des bateaux du service de ligne régulier, mais tout en gardant la vitesse nécessaire pour naviguer en toute sécurité:

a.
à l’entrée des ports;
b.
à proximité des bateaux amarrés près de la rive ou aux débarcadères, ou à proximité des bateaux en train de charger ou de décharger;
c.
à proximité des bateaux en stationnement dans les lieux autorisés;
d.
à proximité des champs de végétation aquatique.

2 Par rapport aux bateaux qui portent les signaux prescrits à l’art. 30, les autres bateaux doivent réduire leur vitesse conformément à l’al. 1 et maintenir le plus grand écart possible.

8 Nouvelle teneur selon l’échange de notes des 23 juillet/ 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 837).

Art. 52 Natanti impossibilitati a manovrare

1 I natanti impossibilitati a manovrare devono agitare una bandiera rossa o un fanale a luce rossa all’approssimarsi di altri natanti. Essi possono inoltre emettere un segnale acustico costituito da «quattro suoni brevi».

2 Gli altri natanti devono scostarsi da quelli impossibilitati a manovrare.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.