Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 49 Comportement des bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux

1 Les bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux doivent leur laisser l’espace nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils doivent maintenir une distance d’au moins 50 m par rapport aux bateaux en service régulier de ligne portant les signaux visés à l’art. 28 et une distance de 200 m au moins s’ils croisent par l’arrière les embarcations de pêche professionnelle.

2 Autant que possible:

a.
les embarcations de plaisance doivent maintenir les distances prévues à l’al. 1 par rapport à des embarcations qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l’art. 33, al. 2;
b.
les bateaux à marchandises doivent se tenir à une distance d’au moins 200 m s’ils croisent par l’arrière les embarcations de pêche professionnelle qui portent le signal visé à l’art. 33, al. 1.

En cas de danger d’abordage, les art. 45 à 47 sont, toutefois, applicables sans restriction.

Art. 50 Comportamento nei riguardi dei sommazzatori

Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l’articolo 34.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.