1 Les bateaux qui doivent s’écarter d’autres bateaux doivent leur laisser l’espace nécessaire pour qu’ils puissent poursuivre leur route et manœuvrer. Ils doivent maintenir une distance d’au moins 50 m par rapport aux bateaux en service régulier de ligne portant les signaux visés à l’art. 28 et une distance de 200 m au moins s’ils croisent par l’arrière les embarcations de pêche professionnelle.
2 Autant que possible:
En cas de danger d’abordage, les art. 45 à 47 sont, toutefois, applicables sans restriction.
Ogni natante deve mantenere una distanza di almeno 50 m dai natanti o dai luoghi sulla riva contrassegnati secondo l’articolo 34.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.