Tout bateau doit s’écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant, visé à l’art. 32, al. 1, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l’art. 36, al. 3. Au besoin, ils réduisent leur vitesse ou s’arrêtent.
In caso d’incrocio o di sorpasso, ad eccezione di quanto disposto all’articolo 44, devono scostarsi:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.