Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 17 Signes distinctifs des bateaux

1 Sans préjudice des cas prévus à l’art. 4 de la Convention et des dérogations de l’al. 5 du présent article, tout bateau doit être pourvu des signes distinctifs attribués par l’autorité compétente.

2 Les signes distinctifs doivent être appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes lisibles et indélébiles.

3 Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. La largeur et l’épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair.

4 L’autorité compétente peut prescrire l’utilisation de plaques de contrôle.

5 Ne sont pas soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs:

a.
les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice de concessions pour services réguliers de ligne;
b.
les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,5 m;
c.
les canoës, kayaks et autres bateaux semblables sans moteur ainsi que les planches à voile;
d.
les bateaux de compétition à l’aviron.

Les bateaux visés à la lettre a doivent être distingués par leur nom ou les initiales de l’entreprise, suivies de chiffres; les bateaux visés aux let. b, c et d doivent porter, à un endroit bien visible, une plaquette ou un objet similaire avec les indications concernant le propriétaire ou le détenteur.

Art. 18 Marche o targhe di costruzione

1 In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in maniera indelebile devono essere apposti:

a.
sullo scafo:
la marca o il nome del costruttore ed il tipo;
b.
sul motore:
la marca o il nome del costruttore ed il tipo,
il numero di costruzione.

2 Queste indicazioni possono essere stampate su una targhetta, la quale dev’essere fissata mediante saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.