1 Sans préjudice des cas prévus à l’art. 4 de la Convention et des dérogations de l’al. 5 du présent article, tout bateau doit être pourvu des signes distinctifs attribués par l’autorité compétente.
2 Les signes distinctifs doivent être appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes lisibles et indélébiles.
3 Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. La largeur et l’épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair.
4 L’autorité compétente peut prescrire l’utilisation de plaques de contrôle.
5 Ne sont pas soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs:
Les bateaux visés à la lettre a doivent être distingués par leur nom ou les initiales de l’entreprise, suivies de chiffres; les bateaux visés aux let. b, c et d doivent porter, à un endroit bien visible, une plaquette ou un objet similaire avec les indications concernant le propriétaire ou le détenteur.
1 In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in maniera indelebile devono essere apposti:
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2 Queste indicazioni possono essere stampate su una targhetta, la quale dev’essere fissata mediante saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.