Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 12 Sauvetage et assistance

1 En cas d’accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.

2 Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l’accident. Est considérée comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.

3 Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateau en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l’aide de tiers.

4 S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.

5 En cas de dommages matériels en absence du lésé, l’auteur du dommage avise dès que possible le lésé.

Art. 13 Battelli incagliati o affondati

Qualora un natante sia arenato, incagliato o affondato in modo da costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione, il conduttore dello stesso è tenuto ad esporre i segnali previsti agli articoli 29 e 31 e a prendere immediatamente la misure necessarie per evitare il pericolo. In caso d’impossibilità dovrà essere avvertita senza indugio la polizia.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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