Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 1

Dans le présent Règlement

a.
le terme «bateau» désigne un véhicule, une embarcation, un engin mobile ou une installation destinée au déplacement sur l’eau;
b.
le terme «bateau à moteur» désigne un bateau muni de moyens mécaniques de propulsion;
c.
le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à la voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau à moteur au sens des prescriptions concernant la circulation;
d.
le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au moyen de rames. Sont assimilés aux bateaux à rames ceux mus exclusivement par un système de transmission de la force humaine, par exemple les pédalos;
e.
le terme «bateau en service régulier de ligne» désigne un bateau à passagers qui circule pour une entreprise de navigation au bénéfice de concessions des deux Etats contractants;
f.
le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau destiné uniquement au transport de marchandises;
g.
le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l’ancre ou amarré à la rive ou échoué;
h.
le terme «bateau faisant route» désigne un bateau qui n’est pas en stationnement (à l’ancre, amarré à la rive) ni échoué;
i.
le terme «embarcation de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement sans but lucratif;
k.
le terme «planche à voile» désigne un corps flottant à coque fermée sans timon, muni d’un mât articulé et d’une voile pouvant se mouvoir sur 360°;
l.
le terme «engin flottant» désigne un bateau pourvu d’installations permettant d’exécuter des travaux sur l’eau, tel que drague, ponton, grue;
m.
le terme «engin flottant fixe» désigne une construction quelconque normalement arrêtée en un lieu fixe (bains, débarcadères, hangars pour bateaux et constructions similaires);
n.
le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
o.
le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;
p.
le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions de lumière par minute au moins;
q.
le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions de lumière par minute au maximum, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité;
r.
le terme «son bref» désigne un son d’une durée d’environ une seconde;    
le terme «son prolongé» désigne un son d’une durée d’environ quatre secondes;
l’intervalle entre deux sons successifs est d’environ une seconde;
s.
le terme «série de sons très brefs» désigne une série d’au moins six sons d’une durée d’environ ¼ seconde chacun séparés par des pauses de même durée;
t.
le terme «zone riveraine intérieure» désigne le plan d’eau s’étendant jusqu’à 150 m de la rive;
u.
le terme «zone riveraine extérieure» désigne le plan d’eau s’étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu’à une distance de 300 m;
v.7
le terme «scooter aquatique» désigne un bateau dont la longueur est inférieure à 4 m, équipé d’injecteurs comme principal système de propulsion et conduit par une ou plusieurs personnes en position assise, debout ou agenouillée sur la coque.

7 Introduite par l’échange de notes des 23 juillet/ 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 837).

Art. 2 Conduttore

1 Ogni natante in navigazione deve avere un conduttore responsabile, in possesso dell’idoneità necessaria o dell’abilitazione, ove prescritta. Ogni impianto galleggiante in servizio deve avere a bordo un responsabile.

2 È considerato conduttore la persona che detiene l’effettiva autorità di comando sul natante.

3 Non possono condurre natanti coloro che non siano in grado di farlo in modo sicuro, per malattia, infermità fisica o psichica, abuso di bevande alcooliche o per altre ragioni simili.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.