(1) Les Etats contractants veillent à ce que la navigation ne soit entravée par des constructions et installations quelconques ou d’autre manière que dans la mesure où cela apparaît inévitable pour la sauvegarde d’autres intérêts publics. Ils s’entendent au sujet des plans de nouvelles constructions et installations ainsi que sur les mesures à prendre pour leur exécution.
(2) Les Etats contractants prennent ensemble les mesures exigées pour la signalisation du chenal navigable. Chaque Etat contractant prend à sa charge la moitié des frais qui en résultent.
(1) I Contraenti provvedono affinché, in occasione di costruzioni, impianto o altro, la navigazione sia ostacolata soltanto nella misura manifestamente inevitabile per la salvaguardia degli altri interessi pubblici. Essi si consultano in fase di progettazione e si intendono per la fase d’attuazione.
(2) I Contraenti prendono, insieme, i provvedimenti necessari per la segnalazione del canale. Ogni Contraente si assume la metà delle relative spese.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.