A l’audience, les parties peuvent se faire entendre dans les conditions prévues à l’art. 14 ci-dessus.
En matière pénale, le prévenu, s’il est présent à l’audience, reçoit la parole en dernier lieu. S’il s’est fait représenter à l’audience, ce droit est donné à son représentant.
La Chambre peut délibérer et statuer sans égard à la présence à l’audience des personnes citées.
All’udienza, le parti possono farsi udire nelle condizioni di cui all’articolo 14.
In materia penale, l’incolpato, se presente all’udienza, ha per ultimo la parola. Qualora si faccia rappresentare, tale diritto spetta al suo rappresentante.
La Camera può deliberare e statuire senza tener conto della presenza all’udienza delle persone citate.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.