Les langues officielles de la Chambre sont l’allemand, l’anglais, le français et le néerlandais.
Les juges de même que les parties, leurs conseils et leurs représentants font usage de la langue officielle de leur choix. La traduction ainsi que l’interprétation sont assurées selon les besoins.
Les arrêts sont rédigés dans la langue du tribunal qui a statué en première instance. Le greffier pourvoit à la traduction dans les autres langues officielles selon les besoins.
Sono lingue ufficiali della Camera il tedesco, l’inglese, il francese e l’olandese.
I giudici, le parti e i loro legali e rappresentanti, impiegano la lingua ufficiale di loro gradimento. All’occorrenza si provvede a procurare traduttori e interpreti.
Le sentenze sono redatte nella lingua del tribunale di prima istanza. Il cancelliere provvede, all’occorrenza, a farle tradurre nelle altre lingue ufficiali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.