Chaque Etat contractant dispose d’une voix à la Commission centrale.
Un vote peut être émis sous réserve de confirmation ultérieure.
Les résolutions adoptées à l’unanimité sont obligatoires, à moins que dans le délai d’un mois l’un des Etats contractants n’ait fait savoir à la Commission centrale qu’il refusait son approbation ou qu’il ne pourrait la donner qu’après accord de ses organes législatifs.
Les résolutions adoptées à la majorité constituent des recommandations. Il en est de même des résolutions adoptées à l’unanimité en cas de refus d’approbation par un Etat dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Toutefois les résolutions relatives à des questions internes de la Commission centrale sont valablement adoptées à la majorité des voix.
Les abstentions ne sont pas comptées dans le calcul des voix.
32 Nouvelle teneur selon l’art. I de la conv. du 20 nov. 1963, approuvée par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964 et en vigueur pour la Suisse depuis le 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).
Ogni Stato contraente ha un voto nella Commissione centrale.
Le risoluzioni prese a unanimità sono vincolanti, sempreché uno Stato contraente non comunicherà alla Commissione, entro un mese, che nega l’approvazione o che potrà da soltanto dopo averne ricevuto il consenso dei suoi Consigli legislativi.
Le risoluzioni prese a maggioranza dei voti sono delle raccomandazioni. Tali sono anche quelle prese a unanimità, quando uno Stato neghi l’approvazione conformemente al capoverso 3.
Le risoluzioni concernenti gli affari interni della Commissione centrale son per altro valevoli, qualora siano prese a maggioranza. Nello spoglio dei voti le astensioni non sono computate.
33 Nuovo testo giusta l’art. I della Conv. dei 20 nov. 1963, approvata dall’AF il 18 dic. 1964 e in vigore per la Svizzera dal 14 apr. 1967 (RU 1967 1633 1631; FF 1964 II 2499).
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