Les tribunaux pour la navigation du Rhin sont également compétents, selon l’art. 34, II c) si les parties sont liées par un contrat, sans préjudice de l’art. 35ter; leur compétence ne s’étend cependant pas aux actions fondées sur un contrat et dirigées contre un bâtiment pour dommages causés par la faute de celui-ci aux personnes ou aux biens se trouvant à son bord.
14 Introduit par l’art. II de la conv. du 20 nov. 1963, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 1964 et en vigueur pour la Suisse depuis le 14 avril 1967 (RO 1967 1639 1637; FF 1964 II 1536).
I tribunali della navigazione sul Reno sono competenti secondo l’articolo 34 numero 2, lettera c, anche se le parti sono vincolate da un contratto, riservato nondimeno l’articolo 35ter; la loro competenza non s’allarga alle azioni contro un naviglio, derivanti da contratto, per danni cagionati per sua colpa a persone o a beni trovantisi sullo stesso.
15 Introdotto dall’art. II della Conv. del 20 nov. 1963, approvata dall’AF il 18 dic. 1964 e in vigore per la Svizzera dal 14 apr. 1967 (RU 1967 1633 1631; FF 1964 II 2499).
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