Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.203 Convention du 15 février 1966 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure (avec annexe et protocole de signature)

0.747.203 Convenzione del 15 febbraio 1966 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna (con All. e Protocollo verb. di firma)

Index Inverser les langues Précédent
Index Inverser les langues

lvlu1/Art. 11

1.  Dans le cas où, en application de l’art. 5 de la présente Convention, un bureau de jaugeage d’une Partie contractante proroge un certificat de jaugeage délivré par un bureau de jaugeage d’une autre Partie contractante, le service central compétent de la première Partie contractante devra en informer le service central compétent de l’autre Partie contractante; à cet effet, il adressera au moins trimestriellement une liste établie conformément au modèle figurant à l’appendice 3 de la présente annexe; toutefois, par entente entre Parties contractantes intéressées, cet envoi de listes peut être remplacé par une communication du bureau de jaugeage qui a effectué la prorogation au bureau de jaugeage qui a délivré le certificat.

2.  Pour l’application du par. 2 de l’art. 7 de la présente Convention, le service central compétent de la Partie contractante dont un bureau de jaugeage a procédé au rejaugeage de bateaux précédemment jaugés par un bureau d’une autre Partie contractante adresse au moins trimestriellement au service central compétent de cette autre Partie contractante la liste des bateaux en cause établie conformément au modèle de l’appendice 4 de la présente annexe et accompagnée des certificats de jaugeage retirés; toutefois, par entente entre Parties contractantes intéressées, cet envoi de listes peut être remplacé par une communication du bureau de jaugeage qui retire le certificat au bureau de jaugeage qui l’avait délivré.


Annexe – Appendice 1

[Page 1 de la couverture]

......................................................(1)

CERTIFICAT DE JAUGEAGE
pour
Bateaux de Navigation intérieure

Convention du 15 février 1966

Jaugeage selon article 4 de l’annexe de la Convention4

(bateau destiné
au transport
de marchandises)

Jaugeage selon article 5 de l’annexe de la Convention5

(bateau non destiné
au transport
de marchandises)


[Pages 2 et 3 (pages intérieures) de la couverture]

Notes explicatives

Pour les indications portées sur le certificat,

le système métrique est seul employé,
les dimensions linéaires sont exprimées en mètres, les fractions étant arrondies au centimètre; les volumes sont exprimés en mètre cubes, les fractions étant arrondies au décimètre cube; les poids sont exprimés en tonnes, les fractions étant arrondies au kilogramme,
pour l’arrondissement, toute fraction inférieure à 0,5 est négligée et toute fraction égale ou supérieure à 0,5 est comptée pour une unité.

N.B.  Le numéro des rubriques auxquelles on se réfère dans les notes explicatives ci-après est entre parenthèses dans le certificat.

1.
Nom du pays et lettre(s) distinctive(s) du pays.
2.
Désignation et siège du bureau qui délivre le certificat.
4.
Numéro d’ordre d’inscription du certificat sur le registre du bureau.
5.
Date de l’inscription dans ledit registre.
6.
Le signe de jaugeage est composé des indications des rubriques 3 et 4.
7.
Nom ou devise du bateau. En cas de changement, rayer l’ancien nom ou l’ancienne devise et inscrire la nouvelle mention à la rubrique 8.
9.
Lieu et date de l’inscription du nouveau nom ou de la nouvelle devise sur le certificat.
10.
Signature de l’agent qualifié.
11.
Cachet de l’agent qualifié.
12.
À la rubrique a), la longueur sera donnée gouvernail replié. À la rubrique c), le tirant d’eau à indiquer est la distance entre le plan du grand enfoncement et le plan parallèle à ce dernier qui passe par le point le plus bas du bateau. À la rubrique d), pour les bateaux comportant des dispositifs permettant sans démontage de réduire l’encombrement en hauteur (mâts abattus, timonerie escamotée, etc.) au passage des ouvrages, le tirant d’air sera donné en supposant ces dispositifs mis en œuvre (mâts abattus, timonerie escamotée, etc.).
13.
Indication du type, par exemple: remorqueur, pousseur, bateau à passagers, engin flottant, automoteur, chaland, etc.
14.
Indication des matériaux, par exemple: acier, aluminium, béton armé, matières plastiques, bois, etc.
15.
Indication des détails principaux dont la modification est possible (ponté, non ponté, présence ou absence de panneaux d’écoutille) et éventuellement des caractéristiques particulières.
16.
Nom et lieu du chantier de construction et, éventuellement, du chantier du transformation ou de rénovation.
17.
L’année de construction est l’année de mise en eau. On indiquera aussi éventuellement l’année de transformation ou de rénovation.
18.
Gouvernail et beaupré non compris.
19.
Mesurée à l’extérieur du bordé, roues à aubes non comprises.
20.
Machine à vapeur, moteur à explosion, moteur diesel, etc.; type et, le cas échéant, numéro de série; puissance en CV indiquée par le constructeur.
21.
Moyenne arithmétique des cotes visées à la rubrique 30 d). Le plan de flottaison à vide est déterminé pour l’eau douce (densité: 1).
23.
La ligne du plus grand enfoncement et déterminée par les marques de jauge.
24.
Autant que possible on indiquera approximativement le poids du lest fixe.
25.
Indication du genre et du nombre de ces engins ou chaudières.
28.
Nombre de traits ou de plaques.
29.
Les distances sont mesurées selon l’axe longitudinal du bateau et parallèlement au plan du plus grand enfoncement. S’il y a une seule paire de marques de jauge, on ne remplira que les colonnes 1 et 5; s’il y a deux paires de marques de jauge, on remplira les colonnes, 1, 2 et 5, et ainsi de suite. Les extrémités du bateau à prendre en considération sont celles qui déterminent la longueur de la coque à inscrire à la rubrique 18.
30.
Pour déterminer le point au-dessus duquel un bateau ne plus être considéré comme étanche il ne sera tenu compte ni des prises ni des chasses d’eau.
32.
On indiquera la façon dont les échelles de jauge sont constituées (graduation, nombre et distance entre elles des marques indélébiles, etc.).
33.
Lorsque le tableau n’est pas rempli, il doit être barré d’un trait.
37. à 59.  On pourra indiquer sous ces rubriques tous renseignements complémentaires se rapportant au jaugeage ainsi que, éventuellement, toutes indications utiles pour l’observation des règlements de police de la navigation. Les pays qui auront fait une déclaration en vertu du par. 2 du Protocole de signature rappelleront ici que leurs signes de jaugeage devenus caducs ne doivent être ni enlevés ni effacés et qu’il doit être à leur gauche une marque indélébile constituée par une petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur.
61.
Indication facultative dans le cas où l’expert jaugeur délivre lui-même le certificat.
62.
Signature de l’expert jaugeur; indication facultative dans le même cas que ci-dessus.
64.
Lieu et date de délivrance du certificat.
65.
Désignation de la personne, ou des fonctions de la personne, qui délivre le certificat.
66.
Signature de la personne qui délivre le certificat.
67.
Cachet du bureau qui délivre le certificat.

71, 76 et 84.

Voir 64.

72, 77 et 85.

Voir 65.

73, 78 et 86.

Voir 66.

74, 79 et 87.

Voir 67.

81.

Voir 61.

82.

Voir 62.

(1)

(2)

Bureau de jaugeage

(3)

Lettre(s) ou numéros distinctifs du bureau

(4)

Certificat de jaugeage no

(5)

Inscrit le

(6)

Signe de jaugeage

(7)

Nom ou devise du bateau

(8)

Nouveau nom ou nouvelle devise

(9)

A

A

A

le

le

le

(10)

(11)

(12)

Encombrement du bateau pour le passage des ouvrages*:

a)

Longueur

m

b)

Largeur

m

c)

Tirant d’eau pour le plus grand enfoncement

m

d)

Tirant d’air pour l’enfoncement à vide

m

* Rubrique facultative.

4 Rubrique à ne faire figurer sur le certificat de jaugeage que s’il y a lieu.

5 Rubrique à ne faire figurer sur le certificat de jaugeage que s’il y a lieu.

lvlu1/Art. 11

1.  Se, in applicazione dell’articolo 5 della presente Convenzione, un ufficio di stazzatura d’una Parte contraente proroga un certificato di stazza rilasciato da un ufficio di stazzatura di un’altra Parte contraente, il competente servizio centrale della prima Parte contraente ne informa il competente servizio centrale dell’altra Parte contraente; a tal fine, almeno ogni trimestre, esso invia un elenco stabilito conformemente al modello previsto nell’appendice 3 del presente allegato; tuttavia, per accordo tra le Parti contraenti interessate, l’invio degli elenchi può essere sostituito con una comunicazione dell’ufficio di stazzatura che ha effettuato la proroga all’ufficio di stazzatura che ha rilasciato il certificato.

2.  Per l’applicazione dell’articolo 7 paragrafo 2 della presente Convenzione, il competente servizio centrale della Parte contraente un cui ufficio di stazzatura ha proceduto alla ristazzatura di navi precedentemente stazzate da un ufficio di un’altra Parte contraente invia, almeno ogni trimestre, al competente servizio centrale di quest’ultima Parte contraente l’elenco delle navi di cui si tratta, stabilito conformemente al modello previsto nell’appendice 4 del presente allegato e corredato dei certificati di stazza ritirati; tuttavia, per accordo tra le Parti contraenti interessate, l’invio degli elenchi può essere sostituito con una comunicazione dell’ufficio di stazzatura che ritira il certificato all’ufficio di stazzatura che l’ha rilasciato.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.