1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au par. 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au par. 1 de l’art. 10 de la présente Convention.
1. Ogni Parte contraente, scaduto che sia un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, può, mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione d’una conferenza intesa alla revisione della presente Convenzione. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti contraenti le richieste ricevute e convoca una conferenza di revisione se, nel termine di quattro mesi a contare dalla notificazione, un quarto almeno delle Parti contraenti ha dato il proprio consenso.
2. Se è convocata una conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, il Segretario generale ne informa tutte le Parti contraenti, invitandole a presentare entro tre mesi le proposte ch’esse desidererebbero sottoporre all’esame della conferenza. Almeno tre mesi prima della data d’apertura della conferenza, il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, come anche i testi delle proposte suddette.
3. Il Segretario generale invita ad ogni conferenza convocata conformemente al presente Articolo tutti i Paesi menzionati nell’articolo 10 paragrafo 1 della presente Convenzione.
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