1. Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
2. Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’Etat d’une des Parties contractantes.
1 Nouvelle teneur selon les art. 1 et 3du Prot. du 19 mai 2016, en vigueur par échange de notes depuis le 6 sept. 2016 (RO 2016 3235).
1. Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, senza autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente per trasportare merci:
2 Nuovo testo giusta gli art. 1 e 3 del Prot. del 19 mag. 2016, in vigore con scambio di note dal 6 set. 2016 (RU 2016 3235).
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