Au sens du présent Accord:
1 Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en République de Lituanie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
2 Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport
3 Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
Ai sensi del presente Accordo i termini seguenti designano
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.