1. Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention, ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’art. 44 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 44 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
3. Les déclarations prévues au par. 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’État qui fait la déclaration, si cette date est postérieure à la précédente.
4. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autre que la réserve prévue au par. 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les États visés au par. 1 de l’art. 37 de la présente Convention.
5. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des par. 1 et 4 du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
6. Toute réserve faite conformément au par. 4 du présent article:
Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 41 e 46 della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.