Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.741.20 Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière (avec annexes)

0.741.20 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)

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Art. 46

1.  Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention, ou déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’art. 44 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’art. 44 vis-à-vis de l’une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.

2.
a) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout État déclarera, par notification adressée au Secrétaire général, aux fins d’application de la présente Convention,
i)
lequel des modèles Aa et Ab il choisit comme signal d’avertissement de danger (art. 9, par. 1) et
ii)
lequel des modèles B, 2a et B, 2b il choisit comme signal d’arrêt (art. 10, par. 3).
À tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, modifier son choix en remplaçant sa déclaration par une autre.
b)
Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, tout État peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, qu’il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d’application de la présente Convention (article 1 l).
À tout moment, tout État pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.

3.  Les déclarations prévues au par. 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’État qui fait la déclaration, si cette date est postérieure à la précédente.

4.  Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autre que la réserve prévue au par. 1 du présent article, sont autorisées à condition qu’elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les États visés au par. 1 de l’art. 37 de la présente Convention.

5.  Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des par. 1 et 4 du présent article pourra, à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.

6.  Toute réserve faite conformément au par. 4 du présent article:

a)
modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celle-ci;
b)
modifie ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant notifié la réserve.

Art. 47

Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 41 e 46 della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37:

a)
le firme, ratifiche e adesioni ai sensi dell’articolo 37;
b)
le dichiarazioni di cui all’articolo 48;
c)
le date e l’entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell’articolo 39;
d)
la data dell’entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione conformemente ai paragrafi 2 e 5 dell’articolo 41;
e)
le denunce di cui all’articolo 42;
f)
l’abrogazione della presente Convenzione di cui all’articolo 43.
 

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