Texte original
Le Comité,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1 (ci-après «l'accord»), et notamment son art. 40, par. 6, et son art. 52, par. 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’art. 40 de l’accord, la Suisse perçoit, depuis le 1er janvier 2001, une redevance non-discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu’ils occasionnent («redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations»). Cette redevance est différenciée en fonction de trois catégories de normes d’émissions (classes EURO).
(2) À cette fin, l’accord fixe dans l’art. 40, par. 2 et 4, la moyenne pondérée des redevances, la redevance maximale pour la catégorie de véhicules les plus polluants ainsi que la différence maximale de redevance d’une catégorie à l’autre.
(3) Selon l’art. 40, par. 6, de l’accord, le Comité des transports terrestres Communauté/Suisse (le «Comité mixte») détermine la pondération sur la base d’examens bisannuels, pour tenir compte de l’évolution de la structure du parc de véhicules circulant en Suisse et de l’évolution des normes EURO. Compte tenu de la modernisation du parc de véhicules circulant en Suisse, qui implique que de plus en plus de véhicules respectent les normes EURO les plus récentes, il convient d’adapter la répartition des catégories de normes EURO de sorte que la classe d’émission la moins polluante EURO VI reste dans la catégorie de redevances la moins chère tandis que les classes d’émission EURO IV et V entrent dans la catégorie de redevances la plus chère.
(4) Pour les mêmes raisons, il importe également de supprimer le rabais de 10 % par rapport au niveau de leur catégorie de redevance prévu par la décision no 1/20112 du Comite mixte du 10 juin 2011, accordé aux véhicules des classes d’émission EURO II et EURO III post-équipés d’un système de filtre à particules homologué,
décide:
Testo originale
Il Comitato,
visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia (qui di seguito «Accordo»)1, in particolare gli articoli 40 paragrafo 6 e 52 paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) conformemente all’articolo 40 dell’Accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano («tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Le tariffe sono differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO);
(2) a tal fine, l’articolo 40 paragrafi 2 e 4 dell’Accordo stabilisce la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la differenza massima tra le tariffe applicabili alle varie categorie;
(3) secondo l’articolo 40 paragrafo 6 dell’Accordo, i
(4) per lo stesso motivo deve essere soppressa la riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato, prevista dalla decisione n. 1/2011 del Comitato misto del 10 giugno 20112,
decide:
1 RS 0.740.72. GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.
2 GU L 193 del 23.7.2011, pag. 52.
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