(a) Le Tribunal fixe le Statut du Greffier et assure son remplacement en cas d’absence ou d’empêchement.
(b) Le Greffier fait devant le Tribunal, avant la première séance publique à laquelle il assiste, la déclaration suivante:
«Je prends l’engagement solennel d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me sont confiées en ma qualité de Greffier du Tribunal et d’observer le secret des délibérations».
(c) Le Greffier exerce ses fonctions en permanence au siège du Tribunal.
a. Il Tribunale fissa lo statuto del Cancelliere e ne assicura la sostituzione in caso d’assenza o impedimento.
b. Il Cancelliere, nanti il Tribunale e nell’imminenza della prima udienza pubblica cui assiste, fa la seguente dichiarazione:
c. Il Cancelliere esercita permanentemente le sue funzioni nella sede del Tribunale.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.