Lorsque le groupe dans son ensemble ou un Pays Participant subit, ou est raisonnablement susceptible de subir, une réduction de ses approvisionnements en pétrole, les mesures d’urgence – à savoir la restriction obligatoire de la demande visée au Chap. Il et la répartition du pétrole disponible visée au Chap. III – sont mises en vigueur conformément au présent Chapitre.
Ove il gruppo o qualche Partecipante subisca, o stia presumibilmente per subire, una riduzione dei rifornimenti petroliferi, le misure d’emergenza (compressione obbligatoria della domanda, Cap. II, e ripartizione delle disponibilità, Cap. III) vanno messe in vigore giusta il presente Capitolo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.