(1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être modifié, complété ou dénoncé que par entente entre les Parties contractantes.
(2) Si des difficultés importantes surviennent dans l’application de l’accord ou si les circonstances existant au moment de sa conclusion évoluent sensiblement, les Parties contractantes, à la demande de l’une d’entre elles, négocieront une modification de l’accord ou sa suspension et son réaménagement.
(1) Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere modificato, integrato o disdetto soltanto mediante intesa reciproca fra le Parti.
(2)
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.