(1) Les Parties contractantes constituent une commission mixte germano-suisse qui a pour mission
(2) La commission est composée de cinq membres suisses et de cinq membres allemands, qui peuvent se faire accompagner par des experts. Chaque Partie contractante désigne un membre de sa délégation pour la diriger. Chaque chef de délégation peut convoquer la commission par une requête adressée au chef de l’autre délégation, auquel cas la commission doit se réunir au plus tard deux mois après réception de la requête.
(1) Le Parti istituiscono una Commissione mista germano-svizzera incaricata:
c) di raccomandare alle autorità competenti misure adeguate per rimediare alle difficoltà.
(2)
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