(1) La commission d’arbitrage comprend trois membres. Ceux‑ci ne doivent pas être ressortissants de l’un quelconque des Etats riverains; ils ne doivent pas non plus avoir déjà été mêlés d’une autre manière au cas à traiter.
(2) Chacune des parties intéressées à la procédure d’arbitrage désigne un membre de la commission. Si une des parties comprend deux Etats riverains, ceux‑ci s’entendent pour désigner un membre. Les deux membres choisis par les parties nomment un président.
(3) Au cas où l’une des parties n’aurait pas désigné son membre dans le délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’arbitrage, ce membre sera nommé par le président de la Cour européenne des droits de l’homme, sur proposition présentée par l’autre partie.
(4) Au cas où – dans les deux mois qui suivent leur nomination – les deux membres ne pourraient pas s’entendre sur la personne du président, celui‑ci sera nommé par le président de la Cour européenne des droits de l’homme, sur proposition présentée par l’une des parties.
(5) Si dans les cas visés aux par. 3 et 4, le président de la Cour européenne des droits de l’homme est empêché ou s’il est ressortissant de l’un des Etats riverains, cette nomination sera faite par le vice‑président. Si celui‑ci aussi est empêché ou est ressortissant de l’un des Etats riverains, cette nomination sera faite par le membre le plus ancien de la cour qui ne soit pas ressortissant de l’un des Etats riverains.
(1) La commissione arbitrale consta di tre membri. Essi non devono essere cittadini d’uno Stato rivierasco, né essersi occupati del caso per un altro riguardo.
(2) Ciascuna parte interessata alla procedura designa un membro della commissione arbitrale. Se una parte comprende due Stati rivieraschi questi designano di comune intesa un membro. I due membri designati dalle parti eleggono un presidente.
(3) Se una parte non designa il suo membro entro due mesi dalla domanda d’arbitrato, esso è designato, a proposta della controparte, dal presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
(4) Se i due membri non riescono, entro due mesi, a intendersi sulla nomina del presidente, esso è nominato, a proposta d’una parte, dal presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
(5) Se, nei casi menzionati nei numeri 3 e 4, il presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito oppure è cittadino d’uno Stato rivierasco, la nomina è fatta dal vicepresidente. Ove anche questi sia impedito, oppure sia cittadino d’uno Stato rivierasco, la nomina è fatta dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino d’un tale Stato.
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