Traduction1
Ministère des Affaires Etrangères | Rome, le 15 juin 1970 |
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| S. E. Monsieur Jean de Rham |
| Ambassadeur de Suisse |
| Rome |
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre suivante que Votre Excellence m’a adressée ce jour concernant les travaux d’aménagement du cours d’eau de la Breggia sur la frontière italo‑suisse:
- «J’ai l’honneur de me référer aux accords techniques conclus à Côme le 12 décembre 1967 et le 8 mars 1968 entre le Chef du Bureau du Génie Civil de Côme et le Chef du Bureau des routes nationales suisses du Canton du Tessin à Bellinzone – dont les textes sont joints en copie à la présente lettre – au sujet de l’aménagement du tronçon du cours d’eau de la Breggia qui forme la frontière italo‑suisse dans la zone de Brogeda‑Pizzamiglio-Maslianico relevant des Communes de Côme et Maslianico (Italie) et de Chiasso et Vacallo (Suisse), et, à ce propos, de proposer ce qui suit:
- Les travaux relatifs à l’aménagement dudit tronçon du cours d’eau de la Breggia étant de nature urgente et ne pouvant être différés à cause de la menace d’inondations et de dommages sur le territoire avoisinant, les Gouvernements italien et suisse procéderont immédiatement à l’exécution des travaux les plus urgents, prévus par les accords techniques précités, étant entendu que la réalisation de l’ensemble du projet sera ultérieurement l’objet d’une Convention2 à conclure en bonne et due forme avant ou en même temps que la Convention3 concernant la rectification de la frontière devenue nécessaire ensuite de la correction du cours de la Breggia. La faculté est laissée aux organes locaux compétents de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution des travaux qui ne peuvent être ajournés.
- En outre, j’ai l’honneur de proposer que les travaux se déroulent selon les modalités suivantes:
- Les personnes employées à cet effet pourront circuler librement sur les rives suisse et italienne pendant l’exécution des travaux d’aménagement, tout en demeurant cependant soumises aux prescriptions de police et de douane nécessaires. D’autre part, l’exemption des droits d’entrée, des taxes et licences d’importation et d’exportation sera accordée pour les matériaux provenant du libre trafic interne d’un des deux Etats, utilisés ou incorporés dans des travaux exécutés dans l’autre Etat pour la correction du lit du cours d’eau; de tels matériaux devront toutefois être chaque fois déclarés à la douane compétente. Les exemptions seront accordées sur présentation d’un certificat attestant que les matériaux sont destinés exclusivement aux travaux susmentionnés. Un tel certificat sera délivré, s’il est destiné aux douanes suisses, par le Ministère italien des Travaux Publics, s’il est destiné aux douanes italiennes par le Département des travaux publics du Canton du Tessin.
- Si le Gouvernement italien souscrit à ce qui précède, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et celle de pareille teneur que Votre Excellence voudra bien m’adresser en réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date de la lettre de réponse.»
A ce propos, j’ai l’honneur de vous faire part de l’accord du Gouvernement italien sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de ma plus haute considération.