Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione

0.672.976.31 Convention du 18 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot.)

0.672.976.31 Convenzione del 18 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito (con prot.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 18 Pensions

1.  Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ainsi que les rentes définies au par. 2 du présent article, ne sont imposables que dans cet Etat.

2.  Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 18 Pensioni

1.  Salvo le disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 1, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente per un lavoro subordinato anteriore e le rendite di cui al paragrafo 2 sono imponibili soltanto in questo Stato.

2.  Il termine «rendite» designa somme determinate pagabili periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per una durata determinata o determinabile, quale contropartita di un’adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.