1. Sous réserve des dispositions du par. 1 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ainsi que les rentes définies au par. 2 du présent article, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
1. Salvo le disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 1, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente per un lavoro subordinato anteriore e le rendite di cui al paragrafo 2 sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Il termine «rendite» designa somme determinate pagabili periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per una durata determinata o determinabile, quale contropartita di un’adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.
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