1. L’imposition des revenus dans chacun des Etats contractants est régie par les lois en vigueur dans ces Etats contractants, à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement dans une disposition de la présente Convention.
- 2.
- a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Thaïlande, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le taux d’impôt qui aurait été applicable si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Cependant, lorsqu’une entreprise qui est un résident de Suisse reçoit des revenus ou tire des bénéfices de source thaïlandaise qui, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 8 ou du par. 5 de l’art. 13, sont imposables en Thaïlande, l’impôt suisse prélevé sur ces revenus ou bénéfices sera réduit de moitié.
- b)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Thaïlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en l’imputation de l’impôt payé en Thaïlande conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Thaïlande, ou
- (ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
- (iii)
- en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Thaïlande du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
- La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
- c)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des intérêts qui, conformément aux dispositions du sous-paragraphe b) du par. 2 de l’art. 11, sont imposables en Thaïlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en une déduction de 5 %. du montant brut des intérêts en question, et
- (ii)
- en une imputation de 10 %. du montant brut des intérêts sur l’impôt suisse sur le revenu de ce résident, calculé en tenant compte du dégrèvement mentionné sous lettre i) ci-dessus; cette imputation est déterminée conformément aux principes généraux de dégrèvement mentionnés au par. b).
- d)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément à «l’Investment Promotion Act» (B.E.2520), ou au «Revenue Code» (B.E.2481), ou conformément à d’autres dispositions légales concernant la promotion du développement économique de la Thaïlande, en vigueur au moment de la signature de la Convention ou qui pourraient être introduites ultérieurement s’ajoutant ou modifiant les lois existantes, sont exemptés de l’impôt thaïlandais ou imposés à un taux inférieur à ceux respectivement prévus au par. 2 de l’art. 10, au par. 2 de l’art. 11, ou au par. 2 de l’art. 12, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande, d’un montant de 10 %. du montant brut de ces dividendes, intérêts ou redevances. S’agissant de dividendes, ce dégrèvement n’est accordé que dans la mesure où les dividendes en question ne sont pas exemptés de l’impôt suisse en application du sous-paragraphe e) du présent paragraphe.
- e)
- Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Thaïlande bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
3. Lorsqu’un résident de Thaïlande reçoit des revenus de Suisse, le montant de l’impôt suisse payé sur ces revenus est imputé sur l’impôt thaïlandais prélevé sur ces revenus. Le montant de l’imputation ne peut excéder toutefois la fraction de l’impôt thaïlandais, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Thaïlande.