Droit international 0.6 Finances 0.67 Double imposition
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.67 Doppia imposizione

0.672.969.01 Convention du 14 février 1997 entre la Confédération suisse et la République slovaque en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (avec prot. et ac. amiable)

0.672.969.01 Convenzione del 14 febbraio 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot. e acc. amichevole)

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Art. 25 Procédure amiable

1.  Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2.  L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

3.  Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4.  Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

5.9  Lorsque:

a)
en vertu des dispositions du par. 1, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention; et que
b)
les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable au sens du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la soumission du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant;

les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Ces questions ne peuvent cependant pas être soumises à un tribunal arbitral si un tribunal de l’un des deux Etats contractants a déjà rendu une décision sur ces questions. A moins qu’une personne directement concernée par ce cas n’accepte pas la sentence mettant en œuvre la solution amiable, ou si les autorités compétentes et les personnes directement concernées ne conviennent pas d’une autre solution dans les 6 mois suivant la notification de la sentence arbitrale, cette sentence lie les deux Etats contractants et doit être appliquée sans égard aux délais du droit interne des deux Etats contractants. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’entente les modalités d’application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent donner l’accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe. Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l’art. 25a de la Convention relatives au maintien du secret.

Art. 25a10 Echange de renseignements

1.  Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition prévue par ladite législation n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1.

2.  Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d’autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat requis donne son consentement.

3.  Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:

a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la procédure administrative normale de l’un ou de l’autre des Etats contractants;
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4.  Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, mais celles-ci ne doivent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat de refuser la communication des renseignements uniquement parce qu’il n’a, selon son droit national, aucun intérêt fiscal à ces renseignements.

5.  Les dispositions du par. 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre institut financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements on trait à des participations à une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l’Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par ce paragraphe.

9 Introduit par l’art. 7 du prot. du 8 févr. 2011 approuvé par l’AF le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 8 août 2012 (RO 2012 4227 4225; FF 2011 6623).

10 Introduit par l’art. 8 du prot. du 8 févr. 2011 approuvé par l’AF le 16 mars 2012, en vigueur depuis le 8 août 2012 (RO 2012 4227 4225; FF 2011 6623).

Art. 25 Procedura amichevole

1.  Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. II caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2.  L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3.  Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4.  Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora si ritenga che uno scambio orale di opinioni possa essere utile per il raggiungimento di un accordo, tale scambio di opinioni può avvenire in seno ad una commissione costituita da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5.9  Se:

a)
una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
b)
le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all’autorità competente dell’altro Stato contraente;

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o le autorità competenti e le persone direttamente interessate non si accordino su una soluzione diversa entro sei mesi dalla notificazione del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questo paragrafo.

Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l’esecuzione della procedura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 25a.

9 Introdotto dall’art. 7 del Prot. dell’8 feb. 2011, approvato dall’AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dall’8 ago. 2012 (RU 2012 4227 4225; FF 2011 6397).

 

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