Les pensions (y compris les pensions publiques) provenant d’un État contractant versées à un résident de l’autre État contractant au titre d’un emploi salarié antérieur peuvent être imposées dans le premier État. L’impôt perçu à ce titre ne peut excéder 15 pour cent.
13 Nouvelle teneur selon l’art. II du Prot. du 31 août 2009, approuvé par l’Ass. féd. le 18 juin 2010, en vigueur depuis le 22 déc. 2010 (RO 2011 197 195; FF 2010 1043). Voir aussi l’art. VII ch. 2 de ce Prot. à la fin du texte.
Le pensioni (comprese le pensioni di diritto pubblico) a titolo di impiego anteriore provenienti da uno Stato Contraente e pagate a una persona residente di un’altro Stato Contraente sono imponibili nel primo Stato. L’imposta così riscossa non deve eccedere il 15 per cento.
13 Nuovo testo giusta l’art. II del Prot. del 31 ago. 2009, approvato dall’AF il 18 giu. 2010, in vigore dal 22 dic. 2010 (RU 2011 197 195; FF 2010 1013).
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