1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, ainsi que les rentes, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contrepartie d’une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato lavoro subordinato, nonché le rendite corrispostegli, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Il termine «rendite» designa somme determinate pagabili periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per una durata determinata o determinabile, quale contropartita di un’adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro.
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