Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d’un emploi antérieur à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si ces pensions et autres rémunérations similaires provenant de l’autre État contractant ne sont pas imposées dans le premier État mentionné, elles sont imposables dans l’autre État.
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 18, le pensioni e altre rimunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un impiego anteriore sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, se tali pensioni e rimunerazioni analoghe provenienti dall’altro Stato contraente non sono tassate nello Stato di residenza, esse sono imponibili nell’altro Stato contraente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.